7.5. S’il est impossible de tenir une assemblée, le scrutin peut être tenu en remettant à chaque partie formant l’employeur un bulletin de vote libellé de la façon prescrite par le deuxième alinéa de l’article 7.4 ainsi que la liste établie en application de l’article 7.2.
Chaque partie formant l’employeur doit, après avoir signé son bulletin, le remettre au responsable de la gestion du centre de recherche au plus tard 15 jours après l’avoir reçu.
Le comptage des votes s’effectue en présence du représentant des chercheurs et selon les règles prévues au quatrième alinéa de l’article 7.4. La majorité simple des votes exprimés sur la base énoncée à cet alinéa décide du sort de la question. Le résultat du scrutin de l’employeur doit être communiqué à chaque partie formant l’employeur, accompagné d’une déclaration sous serment signée par le responsable du centre et le représentant des chercheurs.
C.T. 209326, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).